Réglementation
Sommaire
Sécurité
(Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389),
En cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.
▲ Art. L.4121-1 du Code du Travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels (adaptation des postes de travail, évaluation des risques…);
2° Des actions d’information et de formation (présence de panneaux sur les lieux dangereux, inscription des salariés à des formations sur la sécurité au travail…);
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (installation de machines adaptées, retrait des produits dangereux…);
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
▲ Art. L.4141-2 du Code du Travail
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
▲ Art. L.4644-1 du Code du Travail
Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (Responsable Sécurité) et ce, quel que soit l’effectif de son entreprise.
Cette désignation s’effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644- 1 et L. 4611-2 du Code du travail).
Secourisme
L’obligation de disposer de secouristes est inscrite au Code du Travail.
Préconisation de la CNAMTS (Sauveteurs Secouristes du Travail – SST- circulaires 289 CNSS du 1er juin 1962 et
727 du 2 octobre 1962, un salarié formé SST pour dix, et deux, au moins, par site)
▲ Art. R4224-15 du Code du Travail
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
▲ Art. R4224-16 du Code du Travail
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
▲ Art. 223-6 du Code Pénal
Non-assistance à personne en danger : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à un personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Incendie
Attention : ce qui suit ne traite que des établissements soumis au Code du Travail.
Les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont soumis à une autre réglementation.
▲ Art. R.4227-28 du Code du Travail
L’employeur prend les mesures* nécessaires (voir Art. L.4121-1* du Code du Travail) pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
▲ Art. R.4227-34 du Code du Travail
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article :
R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.
R. 4227-22 : les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d’une ventilation permanente appropriée.
R 4227-36 : le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
▲ Art. R4227-37 du Code du Travail
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à 5 personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 : les locaux mentionnés à l’article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont utilisés de telle sorte que :
– Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur ;
– Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent très facilement de l’intérieur.
– Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
▲ Art. R4227-38 du Code du Travail
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de personnes handicapées ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
▲ Art. R4227-39 du Code du Travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours (voir Art. R.4227-29 du Code du Travail) et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995
Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d’évacuation.
Si votre établissement est soumis à la réglementation de l’APSAD
(Association Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages)
▲ Règle R4 sur les installations d’extincteurs mobiles :
Il doit être procédé à un entraînement du personnel dans des conditions telles que chacun des membres de l’équipe de sécurité fasse fonctionner, une fois par an au moins, un extincteur de chacun des types utilisés dans l’établissement. Il est en outre souhaitable que l’ensemble du personnel soit entraîné à la manœuvre des extincteurs.
▲ Règle R6 sur ‘organisation d’un service de sécurité incendie :
Les équipiers de première intervention (EPI) et les équipiers de seconde intervention (ESI) doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie. […] Les séances d’entraînement ont lieu au moins une fois par an pour les (EPI) et tous les 6 mois pour les ESI. Elles doivent comprendre : des exercices d’extinction sur feux réels avec les différents types d’appareils des manœuvres d’intervention à l’intérieur de l’entreprise.
Concernant les règles d’organisation du service de sécurité incendie :
L’APSAD préconise 1 EPI pour 10 employés (…) ; une répartition de telle manière qu’il soit possible de réunir en tous points un effectif minimal de 2 personnes en moins d’une minute.
Ergonomie
Les Articles R.4541-1 à R.4541-11 du Code du Travail prévoient que, dans la mesure du possible, l’employeur évite le recours à des manutentions manuelles, en utilisant notamment des équipements mécaniques. Les autres grands principes de cette réglementation sont une formation des salariés aux méthodes de travail,
l’organisation des postes de travail et un rôle accru du médecin du travail qui est le principal conseiller en matière d’évaluation des risques.
Le décret du 3 septembre 1992 s’inscrit dans la démarche globale de prévention mise en place par la loi du 31 décembre 1991, relative à la prévention des risques professionnels et illustrée à l’article L.4121-2 du code du travail.
Les fondements de cette démarche résident dans plusieurs éléments dont les principaux sont :
– une élimination des risques,
– une évaluation des risques qui ne peuvent être évités,
– une adaptation du travail à l’homme,
– un remplacement de ce qui est dangereux par ce qui l’est moins.
▲ Art. R4541-5 et -6 du Code du Travail
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1º Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de ‘effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
▲ Art. R4541-8 du Code du Travail
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1º D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’39;article R.4541-6.
2º D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
▲ Art. R4542-16 du Code du Travail
L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
Électricité
En application de la norme UTE C18-510 et du Code du Travail
▲ Art. R4544-9 du Code du Travail
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
▲ Art. R4544-10 du Code du Travail
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
L’employeur délivre, maintien ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
R. 4544-3 : La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
« L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué ».
▲Art. R4544-11 du Code du Travail
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d’une habilitation spécifique.
Cette habilitation est délivrée par l’employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe :
1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
2° Les critères d’évaluation qui sont utilisés par l’organisme de certification ;
3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
Risques Chimiques
▲ Art. R4412-38 du Code du Travail
L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
▲ Art R4412-39 du Code du Travail
L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Formation des membres du CHSCT
▲ Art R4614-21 du Code du Travail
La formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
▲ Art R4614-22 du Code du Travail
La formation est dispensée, dès la première désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l’entreprise ;
3° Du rôle du représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
▲ Art R4614-23 du Code du Travail
Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 4614-21. Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
▲ Art R4614-24 du Code du Travail
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d’hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.
Document Unique
▲ Art. R4121-1 du Code du Travail
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
▲ Art. R4121-2 du Code du Travail
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
▲ Art. R4612-8 du Code du Travail
Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L.4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.
À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.
▲ Art. R4121-3 du Code du Travail
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.